Management de l’entreprise et attentes de la société

lundi 9 juillet 2018, par Roland Pérez

Évoquer les relations entre le management d’une entreprise et les attentes de la société constitue une tache délicate, car ce sujet donne parfois lieu à des appréciations sommaires, voire des jugements péremptoires.
Pour certains, la situation est simple : si toute entreprise, comme toute organisation humaine, doit respecter les lois édictées par la société au sein de laquelle elle a été créée et elle évolue, elle est libre, dans le respect de ce cadre légal, de faire ce qui lui semble préférable par, exemple, réaliser de « bonnes affaires » assurant à ses ayants droit un revenu substantiel. Le management de cette entreprise, qu’il soit directement exercé par ses ayants droit (propriétaire d’une entreprise individuelle, actionnaires d’une société commerciale), ou exercé, en leur nom, par d’autres personnes (intendants, gérants, directeurs…) ne doit pas avoir d’états d’âme et agir au mieux des intérêts de ces ayants droit.

Pour d’autres, au contraire, la situation est plus complexe ; une entreprise rassemble des personnes dont les profils, les aspirations et les intérêts sont divers, parfois contradictoires, non seulement entre ses acteurs internes et avec les personnes et groupes humains extérieurs. Cette diversité se double d’une instabilité selon les problèmes rencontrés : les acteurs internes peuvent être d’accord entre eux pour développer l’entreprise, la rendre plus puissante, plus rentable, plus pérenne…, mais s’opposer sur la répartition des fruits de ces succès, par exemple, entre rémunération du travail et part revenant au capital. Le management de l’entreprise s’adapte, autant que faire se peut, à ces situations complexes en tentant de les anticiper et d’y apporter des solutions viables.

Comment, dans ce contexte, analyser la position du management d’entreprise confronté à la demande de soutenabilité sociale/sociétale [1] et écologique/environnementale [2] ?

Observons tout d’abord, que ces demandes, si elles paraissent prégnantes hic et nunc se présentent sous des formes et avec des ampleurs les plus diverses selon les contextes spatio-temporels concernés. Les armateurs organisateurs du « commerce triangulaire » (Europe-Afrique-Amériques) au XVIIIe siècle, pouvaient être de « bons » chefs d’entreprises, estimés de leurs familles et de leurs employés, sans avoir la moindre considération pour les populations africaines appelées « bois d’ébène », ni a fortiori pour les écosystèmes.

Les préoccupations écologiques sont plus récentes que celles d’ordre social et parfois/souvent elles sont antagonistes avec celles-ci. Ainsi, on se souvient que les premières manifestations antinucléaires devant l’usine de traitement de déchets à La Hague se sont violemment heurtées au service d’ordre organisé par les syndicats de cet établissement. Ces tensions, liées à des intérêts divergents à court terme, persistent encore, comme en témoignent les débats sur plusieurs dossiers en cours (développement du gaz de schiste, oléoduc nord-américain traversant une réserve indienne, monoculture de l’huile de palme en Indonésie, mise en exploitation d’une mine d’or dans la forêt guyanaise…).

La prise en compte des attentes sociétales par le management peut être envisagée selon plusieurs orientations susceptibles de servir de lignes directrices pour des actions concrètes :

- la voie régalienne via les lois et règlements d’origine publique ;

- les normes collectives constituant une « soft law » ;

- le recours à l’actionnaire socialement responsable ;

- le statut spécifique de l’entreprise.

1) La voie régalienne

La situation est apparemment claire lorsque les attentes sociétales ont pris la forme d’une réglementation mentionnant explicitement ce qui est contingenté ou interdit et a contrario ce qui est libre et permis. Cette intrusion du régalien dans le fonctionnement du monde marchand est parfois nécessaire. Ainsi, en France – pays d’interventions étatiques s’il en est – la loi NRE (Nouvelles régulations économiques) publiée en 2001 oblige les sociétés cotées à produire un reporting environnemental et sociétal.

Le problème est que les lois et règlements édictés par un État ne s’appliquent pas – ou difficilement – en dehors de l’espace de souveraineté de l’État concerné [3]. Cette diversité, voire cette hétérogénéité du cadre législatif et réglementaire, est source de comportements opportunistes, lesquels, à l’instar des optimisations fiscales pour les impôts, amènent les firmes et groupes multinationaux concernés à privilégier les pays les moins contraignants en matière de réglementation sociale et écologique.

Pour faire face à cette disparité entre pays, la solution devrait passer par des accords internationaux. L’Union européenne l’a tenté dans le domaine environnemental, mais ses directives, comme on le sait, ont du mal à être appliquées. Au plan social, la situation est encore plus difficile, comme l’illustre, par exemple, la directive sur les travailleurs détachés.

2) La Soft Law

Compte tenu de l’hétérogénéité des dispositifs nationaux et de la difficulté de mise en place d’accords internationaux efficaces, des espoirs ont été placés dans ce qui a été appelé la « Soft Law  », c’est-à-dire la référence à des normes collectives établies par les communautés professionnelles concernées, avec le concours des opinions publiques et l’appui des États, mais sans se confondre avec les mesures contraignantes (la « Hard Law ») édictées par ces derniers. Parmi les normes relevant de la Soft Law dans le domaine social et écologique, les plus connues sont celles du GRI (Global Reporting Initiative) construites par un collectif d’institutions à l’initiative de l’UNEP (Agence des Nations unies pour l’environnement) [4].

Les indicateurs proposés permettent de positionner les firmes étudiées dans un paysage multidimensionnel, ce qui permet non seulement à leurs managements respectifs de se situer les uns par rapport aux autres, mais aux différentes parties prenantes internes ou externes à ces entités – et au-delà aux opinions publiques – d’être informées de ces positionnements et d’adapter leurs comportements en conséquence.

Le débat se jouant beaucoup sur l’image de l’entreprise, via les indicateurs qui la concernent, le risque est de voir la communication remplacer l’action – comportement dit « greenwashing » – et les managers céder à la tentation d’instrumentaliser les indicateurs, voire de les falsifier, comme le « diesel gate » l’a récemment illustré.

3) L’actionnaire et l’investissement socialement responsable

Pour aller plus loin dans la prise en compte des attentes sociales/sociétales et écologiques par le management des entreprises, une idée lumineuse comme l’œuf de Colomb est apparue : celle de faire remonter la prise en compte desdites exigences au niveau même de l’actionnaire. En effet, un tel positionnement simplifie grandement la situation des managers qui peuvent ainsi répondre aux attentes de leurs actionnaires sans avoir à effectuer eux-mêmes les délicats arbitrages entre des attentes différentes, voire contradictoires.

On comprend qu’une telle situation, postulant un « actionnaire socialement responsable », ait été longtemps considérée comme peu crédible, à la limite de l’oxymore… Effectivement, les premières manifestations d’investissement socialement responsable (ISR) ont été le fait de groupes sociaux très minoritaires, soucieux de sanctionner les entreprises s’adonnant à des activités qu’ils réprouvaient (ex : commerce avec l’Afrique du Sud au temps de l’apartheid, fabrication et commerce des armes, de l’alcool, du tabac…). À ces critères de sélection négative, visant à sanctionner les « mauvaises » sociétés, se sont ajoutés des critères de sélection positive visant, au contraire, à récompenser les « bonnes » sociétés, c’est-à-dire celles qui apportent une réponse positive aux attentes sociales/sociétales et écologiques. La base de l’actionnariat concerné est devenue par là même plus large, maints épargnants pouvant être sensibles aux efforts déployés par les entreprises pour développer leurs activités économiques, tout en répondant peu ou prou aux attentes sociales/sociétales et écologiques.

Ce sentiment de responsabilité pouvant différer d’un épargnant à un autre, l’industrie financière a bien compris l’intérêt que représente une différenciation de son offre de titres pour répondre le mieux possible à cette segmentation de la demande potentielle. Ainsi, progressivement, un dispositif de plus en plus élaboré s’est mis en place, tout d’abord aux USA, puis dans le reste du monde, pour offrir aux épargnants toute une gamme de placements possibles pouvant représenter un investissement socialement responsable. Des indicateurs étant nécessaires pour valider ce statut d’ISR, les opérateurs concernés en ont produit autant que de besoin, via l’analyse dite extra-financière, par exemple les critères ESG (écologique, social, gouvernance) ; un nouveau marché de services s’est ainsi créé, comme l’atteste l’apparition d’agences de notation spécialisées sur cette analyse extra-financière (ex : Vigeo-EIRIS en France).

À l’instar des normes internationales comme celles du GRI, l’analyse extra-financière nécessaire au déploiement de l’ISR, présente un risque permanent d’instrumentalisation, via les services de communication des entités concernées, lesquelles, selon l’expression anglo-saxonne, sont tentées de « talking the talk rather than walking the walk » (évidemment sur le chemin de la vertu…).

4) Le statut spécifique de l’entreprise

Cette approche est différente des précédentes : il s’agit d’inscrire les attentes sociétales dans la structure juridique de l’entreprise – c’est-à-dire sa définition et ses statuts.

Plusieurs possibilités sont offertes ou envisageables, certaines d’entre elles étant anciennes (ex : coopératives), d’autres faisant partie du débat actuel sur ces thèmes (ex : entreprises à raison d’être duale).

a) Les entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire

Le secteur dit ESS a – comme on le sait – des racines multiples remontant aux premières expériences de coopératives ouvrières au milieu du XIXe siècle en Europe [5] et à des traditions parfois plus anciennes dans diverses autres aires politico-culturelles. De nos jours, cet intitulé ESS regroupe un grand nombre d’entreprises de statuts divers (coopératives, mutuelles, associations, fondations…), entités dont le poids économique est plus ou moins significatif selon les pays et les secteurs d’activité concernés. Ainsi en France, l’ESS représente à peu près 10 % du PIB et a une présence significative dans plusieurs secteurs : agriculture, banque et assurance, transports, santé…

Le secteur de l’ESS est le plus souvent réglementé, tout particulièrement en France : services ministériels dédiés, cadre législatif et réglementaire (notamment loi du 31 juillet 2014 ; procédure d’agrément pour le titre d’« entreprise solidaire d’utilité sociale » ESUS), instances de concertation (Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire – CSESS).

Cette présence impressionnante et son institutionnalisation bien établie peuvent laisser penser que les attentes exprimées par la société civile sont ipso facto prises en compte par les entreprises de l’ESS, du fait même de leur statut. Ce serait simpliste de l’énoncer ainsi et un peu naïf de le croire. Si la structure de ces entreprises et leur statut spécifique constituent indéniablement des atouts pour une telle prise en compte, il convient de moduler largement cette orientation d’ensemble :

  • D’une part, la multiplicité de ces attentes – plus sociales internes ici, plus sociétales externes là, plus écologiques ailleurs… – font qu’il serait illusoire de prétendre les prendre toutes en considération sur le même plan ; une entreprise de l’ESS, à l’instar de toute organisation humaine finalisée, doit faire des choix parmi les nombreux possibles. Ainsi, telle coopérative agricole sera sensible aux prix offerts aux producteurs-sociétaires et le sera moins sur l’utilisation d’un pesticide, à l’inverse d’une association de consommateurs…
  • D’autre part, la diversité des entreprises relevant de l’ESS entraîne une hétérogénéité telle que certaines, notamment parmi les plus grandes, n’ont plus qu’un rapport lointain avec les valeurs fondatrices de ces entités. Souvent, cette référence au statut devient un simple élément de marketing pour se différencier de concurrents au statut standard (ex : « une banque qui appartient à ses clients… »). Parfois, le comportement des dirigeants de ces groupes de l’ESS va plus loin qu’une simple communication corporate, en utilisant leur statut comme une protection envers d’éventuels prédateurs, alors qu’eux-mêmes, directement ou via des filiales contrôlées, s’adonnent aux délices des fusions et acquisitions.

C’est dire que, tout en ayant un avis a priori positif sur la prise en compte par les entreprises de l’ESS des attentes sociales et écologiques, il parait nécessaire de replacer chaque situation dans son contexte en évitant de trop généraliser.

b) Les entreprises à raison d’être duale

Contrairement aux entités constituant le secteur ESS, lequel s’appuie sur des traditions enracinées et un dispositif institutionnel explicite – parfois trop – les situations auxquelles correspond cette dénomination d’« entreprise à raison d’être duale » sont plus récentes, ou, plus précisément sont apparues plus récemment dans le débat public.

Pour simplifier, on peut situer ce débat dans le contexte contemporain de la financiarisation des économies de marché, amenant le management des entreprises, notamment les plus grandes – lesquelles sont pour la plupart d’entre elles Public Corporate c’est-à-dire des sociétés cotées en Bourse – a être de plus en plus attentif aux seules attentes des actionnaires. Aux États-Unis notamment, cette Shareholder oriented Corporate Governance a été confortée par la jurisprudence des tribunaux [6]. Prendre en compte des attentes autres – sociales/sociétales et/ou écologiques/environnementales – revenait à prendre le risque de contentieux avec les actionnaires, notamment des fonds activistes. Pour échapper à de tels risques, il est apparu souhaitable/nécessaire de faire figurer expressément cette prise en compte de telle ou telle attente complémentaire dans les statuts de l’entreprise. Cette dernière continuant par ailleurs à être une entité du secteur marchand avec une vocation, comme les autres entités, à faire des bonnes affaires (business and profits), le concept de « mission duale » permet de souligner ce double objectif.

Ainsi, aux États-Unis, plusieurs types de ces entreprises à statut hybride sont apparus, ici ou là, c’est-à-dire dans tel ou tel État : Flexible Purpose Corporation (FPC), Benefit Corporation (B-Corp).

En France, l’expérience américaine a été étudiée par des cercles de chercheurs [7] et un concept proche a été proposé sous le nom de « société à objet social étendu » (SOSE).

Le rapport sur « Entreprise et intérêt général » confié par le gouvernement à deux personnalités [8] fait référence à cette proposition considérée comme une possibilité offerte aux entreprises pour concilier leur mission économique traditionnelle et une mission complémentaire portant sur telle ou telle attente sociale/sociétale ou écologique ; dualité qui peut être intégrée au sein de ce que les auteurs appellent « la raison d’être » de l’entreprise. [9]

La loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) en cours de finalisation [10]->https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte]https://www.economie.gouv.fr/plan-e...reprend à son tour cette proposition dans le chapitre «  Redéfinir la raison d’être des entreprises  », lequel prévoit que « Le Code civil et le Code de commerce seront modifiés afin de renforcer la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans la stratégie et l’activité des entreprises ». [11]

À ce jour, on ne peut préjuger, ni de la formulation finale de la loi qui sera votée à l’automne par le parlement, ni des différents textes d’application qui seront nécessaires pour la mettre en œuvre, ni a fortiori des comportements et actions des acteurs concernés au sein des entreprises et de leurs divers partenaires, notamment de l’évolution des jurisprudences à la suite d’inévitables recours contentieux prenant appui sur tel ou tel dispositif du projet.

On peut cependant émettre quelques commentaires d’étape :

- Le projet de loi actuel n’est pas très contraignant ; nombre de mesures – comme le nouveau statut d’entreprise à raison d’être duale – sont de simples options offertes aux entreprises qui le souhaiteraient. Il est peu probable que la version finale, après le débat parlementaire, soit plus novatrice que le projet actuel. La loi PACTE in fine reste marquée par les orientations très libérales du gouvernement actuel et notamment de son ministre de l’économie. On est loin du texte progressif que l’aile social-démocrate de la majorité actuelle espérait voir sortir, marquant ainsi la seconde année du quinquennat et rééquilibrant ainsi les mesures économiques prises durant la première année.

- La loi PACTE rassemble, sous le vocable « Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » un ensemble de mesures ou propositions dont la plupart ne concernent pas spécifiquement les questions sociétales et écologiques évoquées ici ; ces dernières ne constituent qu’une partie minoritaire du projet actuel (quelques articles sur 70).

Ce regroupement d’items distincts et parfois disparates a été volontaire de la part du gouvernement, à la fois pour induire un « effet choc » induit par la multiplicité des mesures proposées et pour donner l’apparence d’un équilibre : le dernier volet « entreprises plus justes » devant compléter les deux premiers volets : « entreprises libérées » et « entreprises mieux financées et plus innovantes ». Ce plan d’exposition traduit une hiérarchisation manifeste.

Le débat ouvert depuis quelques années sur les finalités de l’entreprise et la prise en compte des attentes sociétales et écologiques aurait mérité une traduction parlementaire explicitement centrée sur cette problématique. Le rapport Notat-Sénard, comme auparavant les rapports Bloch-Lainé (1963), Sudreau (1975), méritait mieux.

- Le projet de loi PACTE ne fait aucune référence à l’Europe [12]. Cela est surprenant à plusieurs titres. D’une part, il parait difficile, dans le contexte de plus en plus international qui est celui des entreprises françaises, d’envisager une réforme d’envergure limitée au seul plan national. Par ailleurs, une initiative française sur le thème de l’entreprise européenne aurait été bienvenue dans une période où les sujets de consensus se font rares. Enfin, si cette initiative avait été basée sur un projet franco-allemand rapprochant les formes de gouvernance d’entreprises des deux pays, notamment celui de la Mitbestimmung (co-détermination) que l’Allemagne d’après-guerre a mis en place (cf. Gomez P-Y., Wirtz P., 2008), le projet aurait eu un double effet positif, sur la relation franco-allemande et sur l’aile social-démocrate de la majorité actuelle (cf. Walliser E., 2018)

Ces quelques réflexions laissent dubitatif sur la portée des réformes en cours. Certes, la situation peut évoluer dans les prochains mois, tant au plan national qu’européen. En toute hypothèse, il faut s’attendre à une campagne de communication présentant positivement la loi PACTE, justification qui apparaît déjà dans le projet déposé : « Beaucoup d’investisseurs et d’entreprises sont convaincus que la conciliation est possible entre le profit et l’impact positif. De leur côté, les Français expriment une aspiration à placer la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) au cœur de la stratégie de l’entreprise, et au cœur du droit des sociétés  ». Il restera à élucider, via les faits qui suivront, si cette affirmation relève du « walking the walk  » ou, une fois de plus, du « talking the talk  ».

Références

Bloch-Lainé F. (1963), Pour une réforme de l’entreprise, Paris, Seuil.

Bloch-Lainé F., Perroux F. (Éd.) (1966), L’entreprise et l’économie du XXe siècle, Paris, PUF.

Capron M., Quairel-Lanoizelée F. (2015), L’entreprise dans la société, Paris, La Découverte.

Chanteau J-P., Martin-Chenut K., Capron M. (Éd.) (2017), Entreprise et responsabilité sociale en questions – Savoirs et controverses, Paris, Garnier.

Favereau O., Roger B. (2015), Penser l’entreprise – Nouvel horizon du politique, Paris, Parole et silence (Collège des Bernardins).

Freeman R.E. (1984), Stategic Manangement : a stakeholder approach, Marshall, Pitman.

Giraud G, Renouard C. (Eds) (2012), 20 Propositions pour réformer le capitalisme, Paris, Flammarion.

Gomez P-Y, Wirtz P. (2008), « Institutionnalisation des régimes de gouvernance et rôle des institutions-socles : le cas de la cogestion allemande », Économies et sociétés, XLII, n° 10, p. 1869-1900.

Hurstel D. (2013), Homme, entreprises, sociétés – Restaurer la confiance, Paris, Eyrolles.

Jensen M.C. (2001), « Value maximizaton, stakeholder theory and the corporate objective function », Journal of Applied Corporate Finance, V 14, n° 3, p. 8-21.

Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), « Theory of the firm : management behavior, agency costs and capital structure », J. of Financial Economics, v.3, oct., p. 5-50.

Lyon-Caen A., Urban Q. (Eds) (2012), La crise de l’entreprise et de sa représentation, Paris, Dalloz.

Pérez R. (2009), La gouvernance des entreprises, Paris, La Découvertes (Repères).

Pérez R. (2005), « Quelques réflexions sur le management responsable, le développement durable et la responsabilité sociale de l’entreprise », La Revue des Sciences de Gestion, n° 211, p. 29-46

Perroux F. (1960), Économie et société – contrainte, échange, don, Paris, PUF.

Pesqueux Y. (2007), Gouvernance et privatisation, Paris, PUF.

Robé J-Ph. (2015), Le Temps du monde de l’entreprise : globalisation et mutation du système juridique, Paris, Dalloz

Savall H. & alii (2015), Le capitalisme socialement responsable existe, Cormelles, Ed. EMS

Segrestin B., Hatchuel A. (2012), Refonder l’entreprise, Paris, Seuil ?

Segrestin B., Roger B., Vernac S. (Eds) (2014), L’entreprise, point aveugle du savoir, Auxerre, Sciences humaines Éditions.

Sudreau P. (Ed) (1975), La réforme de l’entreprise, Paris, La Documentation française & Éditions 10/18.

Walliser E. (2018), « Pour une initiative franco-allemande sur l’entreprise », The Conversation France, 21 janvier 2018.

Notes

[1Comme on le sait, l’intitulé « social » a une acception plus large en langue anglaise qu’en langue française pour laquelle il est souvent réduit aux seules relations professionnelles (emploi, salaires, conditions de travail) concernant les acteurs internes à l’entreprise ; d’où l’expression « sociétal » souvent utilisée pour exprimer une approche lato sensu des relations sociales (questions liées au genre, aux groupes ethniques, aux droits de l’homme…), conception élargie pouvant aller jusqu’à inclure les attentes écologiques.

[2La également, il convient d’expliciter les termes : « environnemental » est parfois utilisé au sens restreint de l’environnement naturel, parfois au sens large de tout ce qui « environne » l’entreprise (y compris les questions sociétales) ; l’expression « écologique » parait plus précise en faisant explicitement référence à l’écosytème qui concerne toute organisation vivante.

[3A contrario, cette influence d’une décision d’un État en dehors de son espace national est une mesure de son degré de domination, comme l’illustrent de récentes décisions des USA dans diverses affaires (ex : amende de 9 milliards $ infligée à la BNP pour des opérations effectuées en Iran).

[4Lancée en 1997, la GRI a produit des batteries d’indicateurs ; pour la version G3 : 49 indicateurs de base + 30 dits supplémentaires couvrant divers domaines : économie : 9 + 2, environnement : 30 + 13, droits de l’Homme : 9 + 3, relations sociales et de travail : 14 + 5, responsabilité vis-à-vis des produits : 9 + 5, société : 8 + 2. Une nouvelle version (G4) est en cours d’expérimentation.

[5Ainsi, une épicerie (initiative M-M. Derrion) à Lyon en 1835, un atelier de tissage (les Équitables Pionniers) à Rochdale -UK en 1844, et l’initiative F. W. Raiffeisen (première caisse d’épargne) en 1847 en Allemagne

[6Cf. arrêt condamnant les dirigeants de Ford pour avoir utilisé une partie des ressources de l’entreprise pour des actions sociales au lieu de les verser aux actionnaires.

[7Notamment au centre des Bernardins (O. Favereau, B. Roger) en relation avec le CRS Mines ParisTech (A. Hatchuel, B. Segrestin).

[8Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin, et Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT et présidente de Vigeo-Eiris ; mission lancée le 5janvier 2018 ; rapport remis le 9 mars à quatre ministres : Bruno Le Maire (Économie et Finances), Nicolas Hulot (Transition écologique et solidaire), Muriel Pénicaud (Travai)l et Nicole Belloubet (Justice).

[9Nous pensons souhaitable d’utiliser l’expression « raison d’être duale » pour justement montrer cette « dualité » des finalités de cette catégorie d’entreprise par rapport au modèle standard et intégrer cette dualité dans cette « raison d’être » définie par le rapport Notat-Senard.

[10[Projet de loi présenté au Conseil des Ministres le 18 juin 2018 ; débat prévu au Parlement à partir de septembre 2018.

[11Le projet de loi précise « L’entreprise peut poursuivre, dans le respect de son objet social, un projet entrepreneurial répondant à un intérêt collectif et qui donne sens à l’action de l’ensemble des collaborateurs. L’article 1835 du Code civil sera modifié pour reconnaître la possibilité aux sociétés qui le souhaitent de se doter d’une raison d’être dans leurs statuts. Cette modification consacrera les engagements pris par nombre d’entreprises au titre de la responsabilité sociale et environnementale ».

[12Il indique seulement : « le projet de loi comporte d’autres dispositifs, notamment pour mettre en conformité le droit français avec le droit de l’Union européenne ».

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