Traité modificatif européen : une copie du TCE
article publié le 18/10/2007
auteur-e(s) : Attac France

La Commission intergouvernementale de l’Union européenne a présenté le 5 octobre la dernière version du projet de traité modificatif portant sur les deux principaux traités européens : le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne (qui prend le nom de "Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne").


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Ce traité, adopté formellement par le sommet européen des 18 et 19 octobre 2007, sera signé le 13 décembre par les 27 membres de l’Union européenne, puis soumis à ratification, un processus qui devrait être conclu avant les élections européennes de juin 2009. Le projet de « traité modificatif » comporte plusieurs centaines de pages avec 297 modifications des traités existants, douze protocoles et quelques dizaines de projets de déclarations ayant la même valeur juridique que les traités. Faisant constamment référence aux traités existants, l’ensemble est évidemment illisible par tout un chacun. Ce sont les traités une fois modifiés qu’il faut considérer. Or ils ne sont pas publiés…
L’analyse article par article des projets de traités modifiés montre que le traité modificatif transfère dans les traités actuels la quasi totalité de la constitution rejetée par les électeurs français et néerlandais au printemps 2005 à près de 55 et 62 % des voix, après un engouement rare des uns et des autres pour le débat politique. Certes, le terme « constitution » n’est plus employé et ce texte aura donc une moindre portée symbolique, d’autant qu’il n’est plus question d’hymne européen ni de fête annuelle de l’Europe. Mais, dès le préambule, on s’aperçoit que rien n’a vraiment changé, puisqu’un ajout entend affirmer, comme en 2005, le rôle essentiel de « l’héritage religieux » dans le développement de nos valeurs universelles, expression inacceptable au nom de la laïcité et du respect des réalités historiques. Le reste est à l’avenant.

POUR TENTER DE S’Y RETROUVER
Signé en 1957 et plus connu sous le nom de traité de Rome, le traité instituant la Communauté économique européenne (CEE) est toujours en vigueur aujourd’hui, dans une version consolidée incluant les modifications des traités ultérieurs. Le traité de Maastricht (1992), outre une actualisation du traité de Rome, comportait un certain nombre de nouveaux articles, identifiés par les lettres A à S. Ce sont eux qui, une fois regroupés, puis renumérotés par le traité d’Amsterdam (1997), constituent le traité sur l’Union européenne (UE). Celui-ci comporte, après le traité de Nice (2001), 53 articles, tandis que le traité de Rome, dont l’adjectif « économique » a été supprimé de l’intitulé (CEE devenant CE), en comprend 314. À ces deux traités, il convient d’ajouter le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), signé en 1957, et les 54 articles de la Charte des droits fondamentaux (2000).
L’un des rares avantages du Traité constitutionnel européen (TCE) était de regrouper en un seul texte les traités UE, CE et la Charte. Ce qui donnait un ensemble à peu près lisible et compréhensible, même s’il comprenait en tout 448 articles. Nous l’avons d’ailleurs tellement lu et compris que nous l’avons rejeté ! Les dirigeants européens ont retenu la leçon, en nous proposant un « traité modificatif » tout aussi illisible que l’étaient les traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Nice.

Pour s’y retrouver dans les sigles employés à l’intérieur de ce « quatre pages » :
TUE = Traité sur l’Union européenne dans sa nouvelle mouture.
TFUE = Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (nouvel intitulé du traité de Rome).
TCE = Traité constitutionnel européen (2004-2005).

 Concurrence

La presse a fait grand cas du « succès » remporté par Nicolas Sarkozy qui a obtenu que l’expression « concurrence libre et non faussée » n’apparaisse pas comme un objectif de l’Union. Il s’agit certes d’une victoire symbolique des citoyens français et néerlandais et les victoires symboliques ne sont pas négligeables car elles légitiment un combat. Cela aura-t-il la moindre conséquence concrète ?

Le principe de concurrence libre reste présent dans nombre d’articles des traités. Citons par exemple l’article 105 maintenu dans le TFUE (et dans le TCE) qui affirme « le principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre ». Il est de plus au cœur de la plupart des actes législatifs européens qui restent en vigueur, ceux notamment libéralisant les services publics.
Enfin, pour éviter toute fausse interprétation, le protocole n° 6 rappelle clairement le principe applicable en la matière : « le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3 du traité sur l’Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée ». L’article 3 porte sur les objectifs de l’Union. C’est ainsi que la concurrence non faussée est réintroduite dans les objectifs de l’Union d’où elle semblait avoir disparu. Pour bien montrer qu’il ne s’agit pas d’un objectif théorique, le protocole n° 6 indique qu’à cet effet, « l’Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités ».

On le voit, la force du droit de la concurrence reste identique. Il reste le droit organisateur de l’Union, un droit normatif, véritable droit « constitutionnel » qui réduit la plupart du temps les autres textes européens à être des déclarations d’intention sans portée opérationnelle pratique.

 Politique commerciale / circulation des capitaux

La politique commerciale de l’Union se fixe pour objectif « d’encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international » (nouvel article 10A TUE repris du TCE). Le libre-échange généralisé reste l’horizon indépassable des politiques européennes.

Cet objectif est affirmé de façon élargie par l’article 188 B du TFUE qui indique que l’Union « contribue (…) à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres ». Cet article repris du TCE modifie la rédaction actuelle dans le sens d’une encore plus grande libéralisation : les investissements étrangers directs et le « et autres » n’apparaissaient pas dans l’article initial. Cette dernière expression renvoie aux « obstacles non tarifaires au commerce » tels que les normes environnementales ou la protection des consommateurs qui sont la cible des politiques de libéralisation menées, entre autres, par l’OMC et les accords bilatéraux de libre-échange.

L’unanimité des États est cependant requise pour la conclusion d’accords commerciaux dans « le domaine des services culturels et audiovisuels lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union » et « dans le domaine du commerce des services sociaux, d’éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l’organisation de ces services au niveau national ». Ce sera à la Cour de justice d’apprécier si le droit de veto des États membres s’applique ou non.

Le traité modificatif ne touche évidemment pas à la liberté de circulation des capitaux, non seulement entre les États membres, mais aussi entre ceux-ci et des pays tiers (art. 56 TFUE ou 156 du TCE) et l’unanimité des États reste requise pour toute mesure visant à restreindre la libéralisation des mouvements de capitaux (art. 57-3 TFUE ou 157-3 du TCE).

ENTRE LA PESTE ET LE CHOLÉRA
Les « objectifs de l’Union » sont apparus avec le traité de Maastricht et ont été à plusieurs reprises modifiés. Parmi ces objectifs, l’article 3-2 du défunt TCE se présentait ainsi :
L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

Voici maintenant sa nouvelle mouture, identique d’ailleurs à celle du traité d’Amsterdam de 1997 :
L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration, ainsi que de prévention contre la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

La chasse aux sans papiers n’était certes pas inconnue du TCE, qui l’évoquait dans sa partie III. La voilà désormais à nouveau promue au rang d’objectif de l’Union, à la place de la concurrence libre et non faussée. De ces deux maux, difficile de choisir le moindre !


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